27.3. Pour l’application de l’article 55 de la Charte de la langue française (chapitre C-11):1° un document se rattachant à un contrat d’adhésion vise notamment un document:a) attestant l’existence du contrat, tel un certificat d’assurance ou une attestation d’assurance;
b) dont l’annexion au contrat est requise par la loi, tel un formulaire de résiliation ou de résolution;
c) qui en constitue autrement l’accessoire;
2° l’obligation de remettre une version française d’un contrat d’adhésion dont la conclusion se fait par téléphone est satisfaite dès lors que l’adhérent a exprimé sa volonté expresse de conclure le contrat dans une autre langue que le français, et ce, dans les cas suivants:a) l’adhérent a préalablement été invité expressément à consulter par moyen technologique les clauses types applicables rédigées en français;
b) le contrat doit prendre effet immédiatement et l’adhérent ne dispose pas des outils technologiques lui permettant d’avoir accès aux clauses types applicables de ce contrat;
3° l’obligation de remettre une version française d’un contrat d’adhésion dont la conclusion se fait par l’entremise d’un moyen technologique est satisfaite par la remise des clauses types applicables, en langue française, à l’adhérent.
Malgré les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, lorsque l’adhérent constate que les versions en français et dans une autre langue qui lui sont remises ou qu’il consulte ultérieurement divergent, l’adhérent peut, conformément au troisième alinéa de l’article 91 de la Charte de la langue française, invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts.
1000-2024D. 1000-2024, a. 61.